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Marquage-piquetage des réseaux : les éléments clés de la réglementation

Dernière mise à jour : 20 nov. 2018

Le marquage-piquetage est la matérialisation au sol de la localisation des réseaux souterrains.

PARAMARIBO a recensé pour vous l’ensemble des dispositions réglementaires applicables !



R.554-27 du Code de l’Environnement


I. – Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable de projet procède ou fait procéder, sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de l’ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particulière.


Ces opérations sont identifiées de manière explicite dans le marché ou la commande.


Le marquage ou piquetage est obligatoire pour tout élément souterrain situé dans l’emprise ou à moins de 2 mètres, en projection horizontale, de l’emprise des travaux, et susceptible, compte tenu de sa profondeur, d’être endommagé par les travaux, sauf dans les zones non directement concernées par les travaux et celles où il est techniquement impossible, telles que les bâtiments laissés en place ou les cours d’eau. Il est effectué en tenant compte de l’incertitude de la localisation de l’ouvrage concerné.


II. – Lorsque le nombre d’ouvrages souterrains présents ou la forte proximité entre eux est susceptible de nuire à la lisibilité du marquage ou piquetage individuel des ouvrages, par exemple dans les centres urbains denses, ou lorsque le projet entre dans le champ dérogatoire du III de l’Article R.554-23, celui-ci peut-être remplacé par un marquage ou piquetage de la partie de l’emprise des travaux dans laquelle des ouvrages souterrains sont présents et justifient l’emploi de techniques adaptées à la proximité d’ouvrages souterrains.


De même, lorsque l’emprise des travaux prévus est de très faible superficie, le marquage ou piquetage individuel des ouvrages peut être remplacé par un marquage ou piquetage du périmètre de la zone de terrassement.


III. – Lorsqu'un exploitant d’ouvrage souterrain ne fournit pas les plans de l’ouvrage qu’il exploite lors de la réponse à la DICT, le marquage initial est établi par ses soins et à ses frais.


IV. – Le marquage ou piquetage est maintenu en bon état tout au long du chantier par chacun des exécutants des travaux au fur et à mesure de leurs interventions respectives.



Arrêté du 15 février 2012 modifié :


Art.7 –

II. ― Dans le cas où l’exploitant ne communique pas d’information cartographique avec le récépissé de déclaration, il prévoit comme alternative d’apporter les informations relatives à la localisation de l’ouvrage dans le cadre d’une réunion sur site, conformément au II de l’article R.554-22 ou au II de l’article R. 554-26 du code de l’environnement.


Lorsque cette procédure est appliquée lors de la réponse à la DICT, le marquage ou piquetage réglementaire est effectué sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais.


III. ― Lorsqu'une partie au moins de l'ouvrage concerné par le projet de travaux est rangée par son exploitant dans la classe de précision B ou C, le mode de fourniture des informations relatives à la localisation de l'ouvrage décrit au II ci-dessus est obligatoire soit lors de la réponse à la déclaration de projet de travaux, soit au plus tard lors de la réponse à la déclaration d'intention de commencement de travaux, pour : 1° Les canalisations de transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques visées au I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement, lorsque les fluides transportés sont des gaz inflammables ou toxiques ou des liquides inflammables ; 2° Les ouvrages de distribution de gaz combustibles visés au I de l'article R. 554-2 du code de l'environnement lorsque l'une ou plusieurs des conditions suivantes sont vérifiées : ― l'ouvrage est exploité à une pression maximale de service strictement supérieure à 4 bar ; ― les travaux prévus comprennent des opérations sans tranchée ; ― les travaux sont prévus dans une zone urbaine dense difficile d'accès pour les services d'intervention de l'exploitant.


IV. ― Le marquage ou piquetage prévu à l'article R. 554-27 du code de l'environnement fait l'objet d'un compte rendu obligatoirement remis à l'exécutant des travaux, et il est effectué conformément "au guide technique approuvé prévu à l'article R.554-29 du code de l'environnement" ou, à une norme reconnue par arrêté du ministre chargé de la sécurité industrielle.



Guide d’application de la réglementation relative aux travaux à proximité des réseaux : fascicule n° 1 – dispositions générales


5.6.5. Réalisation des opérations de localisation

Si des opérations de localisation sont réalisées en phase projet, le résultat est inclus dans le DCE. SI elles sont réalisées en phase de préparation des travaux, le résultat est utilisé par le responsable de projet, ou par l’exploitant pour la réalisation du marquage piquetage. Si elles sont réalisées lors de l’exécution des travaux, elles permettent à l’exécutant des travaux de limiter le recours aux précautions particulières.


8. Préparation des travaux

L’exécutant des travaux conserve un exemplaire des récépissés et envois complémentaires de DICT, et autant que nécessaire les éléments techniques utiles du DCE et le compte-rendu de marquage piquetage sur le chantier pendant toute sa durée.

N.B. : Le marquage piquetage peut être différent des indications figurant sur les réponses aux DT et DICT, notamment lorsque des investigations complémentaires ou des opérations de localisation ont été effectuées.

Pour chacun des ouvrages souterrains en service identifiés, le responsable du projet procède ou fait procéder sous sa responsabilité et à ses frais, à un marquage ou un piquetage au sol permettant de signaler le tracé théorique de l’ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers. Toutefois, le responsable de projet peut confier le marquage piquetage à l’exécutant, dans ce cas, le marché doit prévoir une clause qui stipule clairement que l’exécutant des travaux réalise le marquage et qu’il est rémunéré en conséquence.

L’exécutant des travaux matérialise la zone d’emprise des travaux et s’assure que le marquage-piquetage est bien présent dans la zone d’emprise des travaux.


9. Exécution des travaux

L’exécutant des travaux s’assure périodiquement de l’accessibilité des organes de coupures et du maintien en l’état du marquage piquetage notamment, après chaque phase importante du chantier.



En savoir plus :



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